Selon l’Avocat général Hogan, un Etat tiers peut avoir qualité à agir devant les juridictions de l’Union européenne, sur le fondement de l’article 263 alinéa 4 TFUE, contre des mesures prises par le Conseil de l’Union européenne à son encontre (20 janvier)
Conclusions dans l’affaire Venezuela c. Conseil, aff. C-872/19 P
Dans un 1er temps, l’Avocat général considère qu’un Etat tiers peut être reconnu comme personne morale au sens de l’article 263 alinéa 4 TFUE. D’une part, les juridictions de l’Union doivent appliquer le principe de courtoisie du droit international public reconnu par tous les Etats membres dans leur droit national, lequel permet à un Etat souverain de saisir la juridiction d’un autre Etat afin de contester une mesure prise à son encontre. D’autre part, selon l’Avocat général, considérer que les Etats tiers ne sont pas des personnes morales au sens de l’article susmentionné serait contraire à la finalité de ce dernier. Dans un 2nd temps, l’Avocat général observe que les mesures prévues par le règlement (UE) 2017/2063 contesté visaient spécifiquement la requérante et avaient pour but de l’affecter. Dès lors et contrairement à l’appréciation effectuée par le Tribunal, il existerait un effet direct sur sa situation juridique. L’une des 2 conditions ouvrant droit à un recours devant les juridictions de l’Union, en vertu de l’article 263 TFUE, est donc remplie. L’Avocat général précise toutefois que l’approche qu’il préconise, fondée sur le critère de l’affectation directe, n’implique pas une qualité à agir automatique au titre de cet article pour les Etats tiers à l’encontre de mesures restrictives ayant un lien avec leur territoire. (JC)