La recevabilité des recours juridictionnels des organisations non gouvernementales faisant parties du public concerné, au sens de l’article 2 §5 de la convention sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement (« Convention d’Aarhus »), ne peut être subordonnée à la participation de celles-ci à la procédure préparatoire à la décision entrant prévue à l’article 6 de la Convention d’Aarhus (14 janvier)
Arrêt Stichting Varkens in Nood e.a., aff. C‑826/18
Saisie d’un renvoi préjudiciel par le Rechtbank Limburg (Pays-Bas), la Cour de justice de l’Union européenne observe que l’article 9 §2 de la Convention d’Aarhus qui précise les procédures de recours en lien avec la participation du public au titre de l’article 6, vise la notion de « public concerné » définie à l’article 2 §5. Ainsi, un droit au recours n’est garanti qu’au seul public touché ou qui risque de l’être par les décisions prises en matière d’environnement ou qui a un intérêt à faire valoir à l’égard du processus décisionnel. Toutefois, la Cour rappelle que le droit de l’environnement d’un Etat membre peut accorder au public un droit de participer au processus décisionnel plus étendu. Dès lors, en vertu de l’article 9 §3, l’accès à la justice d’une personne qui ne fait pas partie du public concerné au sens de la convention d’Aarhus, doit être prévu afin que celle-ci puisse se prévaloir de ses droits. Par ailleurs, la Cour considère que contrairement aux recours des organisations non gouvernementales faisant parties du public concerné au sens de l’article 2 §5, la recevabilité du recours d’un requérant relevant de l’article 9 §3 peut être conditionnée à sa participation à la décision visée, à moins que sa non-participation ne puisse lui être raisonnablement reprochée au vu des faits particuliers de l’espèce. (MAG)