Le pouvoir de la police de contrôler et de fouiller toute personne lors d’un contrôle renforcé constitue une ingérence dans le droit à la vie privée contraire à l’article 8 de la Convention dès lors qu’il n’existe pas de restriction ou de révision de la délivrance par l’exécutif d’une autorisation de contrôle renforcé, ni des mesures de police prises lors d’un contrôle renforcé (14 janvier)
Arrêt Vig c. Hongrie, requête n°59648/13
La Cour EDH estime que la fouille du requérant a constitué une ingérence dans son droit au respect de la vie privée. Pour qu’une telle ingérence soit considérée comme étant prévue par la loi, la règlementation nationale doit indiquer l’étendue du pouvoir discrétionnaire conféré aux autorités compétentes et les modalités de son exercice avec suffisamment de clarté, compte tenu du but légitime poursuivi par la mesure en question, pour donner à l’individu une protection adéquate contre toute ingérence arbitraire. En l’espèce, la législation ne prévoit pas de limite de temps pour l’autorisation des contrôles renforcés et n’impose pas une évaluation ni une justification de la proportionnalité de la mesure. En outre, il n’existe aucun contrôle de la manière dont le pouvoir d’autorisation est exercé et l’autorisation de contrôles renforcés ne peut pas non plus être contestée ultérieurement devant les tribunaux. S’agissant des modalités d’exécution de ces contrôles, la Cour EDH constate qu’un officier de police a le pouvoir discrétionnaire de prendre des mesures à l’égard de toute personne qui se trouve sur le lieu où un contrôle renforcé est effectué. Partant, elle conclut à la violation de l’article 8 de la Convention. (PLB)