La notion d’« usage approprié » peut être assimilée à un usage conforme à l’offre dont la détermination serait soumise à l’appréciation de la Commission européenne et, également, à l’absence d’usage abusif (16 décembre)
Arrêt American Airlines c. Commission, aff. T-430/18
Saisi d’un recours en annulation, le Tribunal rejette l’ensemble des moyens avancés pour contester la décision d’accorder des droits d’antériorité prévus par les engagements finaux pour un usage approprié des créneaux de service de vols de l’entrant potentiel sur le marché du transport aérien pendant la période d’usage. Si, comme l’avance la requérante, la notion d’« usage approprié » prévue à la clause 1.9 des engagements finaux peut être assimilée à un usage conforme à l’offre dont la détermination serait soumise à l’appréciation de la Commission européenne, elle peut également être assimilée à l’absence d’usage abusif. En effet, le terme misuse qui est utilisé dans la version anglaise des dispositions concernées peut être défini comme le fait d’utiliser quelque chose d’une manière inadaptée ou d’une manière qui n’était pas prévue. Dès lors, la décision de la Commission européenne qui repose sur une telle interprétation n’est pas entachée d’erreur. Par ailleurs, la requérante ne contestant pas que l’usage des créneaux par l’intervenante ne constitue pas un usage abusif au sens de la clause 1.13 des engagements finaux, le Tribunal considère que la Commission n’a pas commis d’erreur en accordant des droits d’antériorité. (MAG)