L’amende infligée à des avocats pour refus d’assurer la défense d’accusés dans un procès pénal à la suite de leur désignation par un tribunal de district ne constitue pas une peine infligée à la suite d’une accusation en matière pénale (22 décembre)
Arrêt Gestur Jónsson et Ragnar Halldór Hall c. Islande (Grande chambre), requêtes n°68273/14 et 68271/14
La Cour EDH rappelle que l’applicabilité de l’article 6 de la Convention sous son volet pénal repose sur 3 critères. S’agissant de la qualification de l’infraction en droit national, elle relève que les amendes procédurales sont infligées d’office par le tribunal et estime qu’il n’a pas été démontré que l’infraction en question était qualifiée de pénale. Elle ajoute que malgré la gravité du manquement aux obligations professionnelles reproché aux requérants, la nature pénale ou disciplinaire des infractions dont ceux-ci ont été reconnus coupables n’est pas claire. La Cour EDH note que le type de comportement pour lequel les requérants ont été condamnés ne pouvait pas être sanctionné par une peine d’emprisonnement, que les amendes ne pouvaient pas être converties en privation de liberté en cas de non-paiement et qu’elles n’ont pas été inscrites au casier judiciaire des requérants. Ainsi, le montant des amendes infligées et l’absence de plafond légal ne permettent pas à eux seuls de considérer que la nature et la gravité de la sanction font relever cette dernière de la sphère pénale au sens de l’article 6 de la Convention. Partant, la Cour EDH rejette la requête. (PLB)