Entente / Réglementation d’une fédération sportive / Arrêt du Tribunal (Leb 932)

Le régime d’autorisation de compétitions sportives insuffisamment clair et assorti de sanctions très sévères à l’égard des sportifs participant à des compétitions non autorisées est constitutif d’une restriction de concurrence par objet empêchant les concurrents d’organiser des compétitions sportives (16 décembre)

Arrêt International Skating Union c. Commission, aff. T-93/18

Saisi d’un recours en annulation, le Tribunal annule partiellement la décision de la Commission européenne sanctionnant la requérante pour entente illicite en vertu de l’article 101 TFUE. Il rejette les moyens relatifs à l’obligation de motivation, au champ d’application spatial ainsi qu’aux restrictions de concurrence. S’agissant de ce dernier élément, le Tribunal rappelle que la fédération sportive, exerçant une action réglementaire pour encadrer les compétitions et organisant elle-même des compétitions, est tenue de ne pas entraver l’accès au marché des compétitions. Il estime que les conditions d’autorisation des compétitions ne sont pas clairement définies et transparentes, et qu’elles ne sont pas liées aux objectifs poursuivis par la fédération. Le Tribunal observe également que les sanctions pour les patineurs qui participeraient aux compétitions non autorisées sont extrêmement sévères. Il en conclut que la Commission pouvait qualifier les conditions de restriction par objet. Cependant, le Tribunal annule la décision en ce qu’elle imposait, sous astreinte, une modification du règlement d’arbitrage de la requérante qui ne renforçait pas la gravité de l’infraction constatée et n’en était, au surplus, pas partie intégrante. (MAB)

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