Selon l’Avocat général Tanchev, les articles 8 et 9 de la directive (UE) 2016/343 portant renforcement de certains aspects de la présomption d’innocence et du droit d’assister à son procès dans le cadre des procédures pénales n’ont aucune incidence sur l’application des motifs facultatifs de non‑exécution figurant à l’article 4 bis de la décision-cadre 2002/584/JAI (10 décembre)
Conclusions dans l’affaire Generalstaatsanwaltschaft Hamburg, aff. C-416/20 PPU
L’Avocat général rappelle que l’autorité judiciaire d’exécution peut uniquement refuser d’exécuter un mandat d’arrêt européen dans des cas exceptionnels, lesquels sont exhaustivement énumérés aux articles 3, 4 et 4 bis par la décision-cadre. La jurisprudence prévoit une dérogation exceptionnelle, dont le contrôle est fortement encadré, en cas de risque réel que les droits fondamentaux de la personne concernée soient effectivement violés une fois remis à l’Etat membre d’émission. Toutefois, l’Avocat général estime que cette jurisprudence ne s’applique pas en l’espèce, aucun droit fondamental ne semblant avoir été violé. Il conclut que, en l’absence de violation d’un droit fondamental tel que le droit à un procès équitable protégé par l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, la méconnaissance ou non dans l’Etat membre d’émission du droit d’assister à son procès protégé par la directive relève du pouvoir d’appréciation de l’Etat membre d’exécution, au titre des articles 4 et 4 bis de la décision-cadre prévoyant des motifs de non‑exécution facultative visant, notamment, un individu qui n’a pas comparu en personne à son procès. (MAG)