Un Etat membre peut rejeter une demande de protection internationale au motif que les demandeurs d’asile bénéficient de la protection subsidiaire dans un autre Etat membre sur le fondement de la directive 2005/85/CE et du règlement (UE) 604/2013 dit « règlement Dublin III » (10 décembre)
Arrêt Minister for Justice and Equality (Demande de protection internationale en Irlande), aff. C-616/19
Saisie d’un renvoi préjudiciel par la High Court (Irlande), la Cour de justice de l’Union européenne rappelle qu’un Etat membre peut uniquement rejeter une demande d’asile pour irrecevabilité lorsque le demandeur s’est vu octroyer le statut de réfugié dans un autre Etat membre. Elle ajoute que, en vertu du règlement Dublin III, le rejet d’une demande de protection internationale doit être assuré par une décision d’irrecevabilité de la directive 2013/32/UE plutôt qu’au moyen d’une décision de transfert et de non-examen. Or, dans une situation dans laquelle le demandeur d’asile bénéficie de la protection subsidiaire dans un autre Etat membre, l’Irlande ne peut ni adopter une décision d’irrecevabilité au titre de la directive 2013/32/UE, ni engager une procédure de prise ou de reprise en charge sur le fondement du règlement (CE) 343/2003 dit « règlement Dublin II ». Ainsi, elle serait en principe tenue d’examiner la demande d’asile. Toutefois, la Cour considère que si les Etats membres peuvent rejeter une demande d’asile comme étant irrecevable lorsque le demandeur bénéficie d’une protection suffisante dans un pays tiers, ils doivent pouvoir faire de même, au vu du contexte et des objectifs poursuivis par le régime d’asile européen commun, lorsque le demandeur s’est déjà vu octroyer une protection subsidiaire dans un autre Etat membre. (MLG)