Le recours de la Région de Bruxelles-Capitale tendant à l’annulation du règlement d’exécution (UE) 2017/2324 renouvelant l’approbation de la substance active glyphosate est irrecevable (3 décembre)
Arrêt Région de Bruxelles-Capitale c. Commission, aff. C-352/19
Saisie d’un pourvoi à l’encontre de l’ordonnance du Tribunal de l’Union européenne (aff. T‑178/18), la Cour de justice de l’Union européenne rappelle tout d’abord une des conditions de recevabilité énoncées à l’article 263 TFUE selon laquelle l’entité régionale ou locale doit être directement et individuellement concernée par cette décision. La Cour considère, ensuite, que le droit de l’Union européenne prime sur les accords internationaux. Dès lors, l’article 9 de la Convention d’Aarhus du 25 juin 1998 ne saurait avoir pour effet de modifier les conditions de recevabilité des recours en annulation posées à l’article 263 TFUE. Par ailleurs, la Cour souligne que la condition d’affectation directe doit être appréciée uniquement au regard des effets juridiques de la mesure en cause, les effets politiques éventuels de celle-ci n’ayant pas d’incidence sur cette appréciation. Or, elle estime que la requérante n’a pas démontré qu’elle était affectée directement et individuellement par cette décision. Dès lors, elle ne dispose pas d’un intérêt à agir. (MLG)