Rejetant l’ensemble des moyens invoqués, le Tribunal rappelle que les mesures restrictives de gel de fonds adoptées dans le cadre de la politique étrangère et de sécurité commune (« PESC ») ne constituent pas des sanctions de nature pénale et que, dès lors, elles n’exigent pas le respect des garanties prévues en matière pénale par l’article 6 de la Convention (2 décembre)
Arrêt Katai c. Conseil, aff. T-178/19
Le Tribunal rappelle notamment l’importance de l’obligation de motiver une mesure restrictive adoptée dans le cadre de la PESC, seule garantie permettant à l’intéressé de se prévaloir utilement des voies de recours à sa disposition pour contester la légalité de la décision après son adoption. Le Tribunal précise toutefois que cette obligation formelle doit être distinguée de la question du bien-fondé des motifs qui, en cas d’erreurs, entachent la légalité au fond de l’acte litigieux. Bien qu’exprimant des motifs erronés sur lesquels repose l’acte, une motivation peut être suffisante et ceci doit s’apprécier au regard de son libellé, de son contexte et de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée. En outre, le Tribunal souligne que la décision (PESC) 2015/1836 établit une présomption de lien au régime syrien en introduisant un critère d’inscription objectif, autonome et suffisant, celui des femmes et hommes d’affaires influents exerçant leurs activités en Syrie. Le Tribunal rappelle également que le gel de fonds et de ressources économiques constitue une restriction de l’usage du droit de propriété proportionnée et adéquate, répondant effectivement à l’objectif d’intérêt général de protection des populations civiles poursuivi par l’Union européenne. (MAG)