Le droit de l’Union européenne s’oppose à une législation qui prévoit que l’enlèvement international d’enfant se trouvant dans un autre Etat membre est passible d’une sanction pénale alors que, lorsque l’enfant enlevé est retenu sur le territoire national, l’enlèvement n’est passible d’une sanction pénale qu’en cas de recours à la violence, à la menace ou à la ruse (19 novembre)
Arrêt Staatsanwaltschaft Heilbronn, aff. C-454/19
Saisie d’un renvoi préjudiciel par l’Amtsgericht Heilbronn (Allemagne), la Cour de justice de l’Union européenne rappelle que des dispositions législatives pénales nationales ne peuvent opérer une discrimination à l’égard de personnes auxquelles le droit de l’Union confère le droit à l’égalité de traitement ni restreindre les libertés fondamentales garanties par ce droit. Elle considère qu’une incrimination pénale visant à punir l’enlèvement international d’enfant, est, en principe, apte à assurer la protection des enfants contre de tels enlèvements ainsi que la garantie de leurs droits. Cependant, la Cour estime que la disposition litigieuse va au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre l’objectif poursuivi. En effet, une argumentation fondée sur la présomption selon laquelle il est impossible ou excessivement difficile d’obtenir la reconnaissance, dans un autre Etat membre, d’une décision judiciaire relative à la garde d’un enfant et, en cas d’enlèvement international d’un enfant, son retour immédiat, reviendrait à assimiler les Etats membres à des Etats tiers, se heurtant ainsi à l’esprit du règlement (CE) 2201/2003 fondé sur le principe de reconnaissance mutuelle. (PLB)