Une réglementation nationale ne prenant pas en compte les membres de la famille des titulaires d’un permis unique résidant dans un pays tiers aux fins de la détermination des droits à une prestation de sécurité sociale alors que sont pris en compte les membres de la famille des ressortissants nationaux qui résident dans un pays tiers est contraire au droit de l’Union européenne (25 novembre)
Arrêt Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (Prestations familiales pour les titulaires d’un permis unique), aff. C-302/19
Saisie d’un renvoi préjudiciel par la Corte suprema di cassazione (Italie), la Cour de justice de l’Union européenne souligne qu’il ne ressort d’aucune des dérogations prévues par la directive 2011/98/UE que les Etats membres ont la possibilité d’exclure du droit à l’égalité de traitement le travailleur titulaire d’un permis unique dont les membres de la famille résident dans un pays tiers. La Cour ajoute que la directive vise également la situation dans laquelle les membres de la famille d’un travailleur ressortissant d’un pays tiers titulaire d’un permis unique bénéficient directement du droit à l’égalité de traitement prévu à l’article 12 de cette directive. En outre, une différence de traitement ne saurait être justifiée par le fait que les titulaires de permis unique et les ressortissants de l’Etat membre d’accueil seraient dans une situation différente en raison de leurs liens respectifs avec cet Etat. Si les membres du ménage bénéficient de la prestation de sécurité sociale, la Cour précise que c’est du chef du travailleur ou du pensionné, que celle-ci est versée. (PLB)