Une réglementation nationale ne prenant pas en compte les membres de la famille du résident de longue durée qui résident dans un pays tiers aux fins de la détermination des droits à une prestation de sécurité sociale, alors que sont pris en compte les membres de la famille d’un ressortissant national résidant dans un pays tiers, est contraire à la directive 2003/109/CE si l’Etat membre n’a pas transposé la dérogation à l’égalité de traitement prévue par l’article 11 §2 de la directive (25 novembre)
Arrêt Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (Prestations familiales pour les résidents de longue durée), aff. C-303/19
Saisie d’un renvoi préjudiciel par la Corte suprema di cassazione (Italie), la Cour de justice de l’Union européenne estime que si la définition de résident de longue durée impliquait que ceux dont les membres de la famille ne résident pas sur le territoire de l’Etat membre concerné sont exclus du droit à l’égalité de traitement, alors la dérogation offerte à l’article 11 §2 de la directive aux Etats membres qui le souhaitent dans l’hypothèse ou résidence enregistrée ou habituelle des membres de la famille des ressortissants ne se trouve pas sur ce territoire, serait dépourvue de raison d’être. De plus, le fait d’exclure du droit à l’égalité de traitement le résident de longue durée, même lorsque les membres de sa famille ne se trouvent pas, pendant une période qui peut être temporaire, sur le territoire de l’Etat membre concerné, ne saurait être considéré comme étant conforme à l’objectif d’intégration des ressortissants des pays tiers installés durablement. La Cour ajoute que tant le non-versement de l’allocation que la réduction du montant de celle-ci sont contraires au droit à l’égalité de traitement dès lors qu’ils constituent une différence de traitement entre les résidents de longue durée et les ressortissants italiens. (PLB)