Une clause attributive de juridiction insérée dans un contrat de transport entre un passager et une compagnie aérienne ne peut être opposée à une société de recouvrement à laquelle le passager a cédé sa créance (18 novembre)
Arrêt DelayFix, aff. C-519/19
Saisie d’un renvoi préjudiciel par le Sąd Okręgowy w Warszawie XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy (Pologne), la Cour rappelle que, en principe, une clause attributive de juridiction insérée dans un contrat ne peut produire ses effets que dans les rapports entre les parties qui ont donné leur accord à la conclusion de ce contrat. Ainsi, ce n’est que dans le cas où, conformément au droit national, un tiers succède au contractant initial dans tous ses droits et obligations qu’une clause attributive de juridiction à laquelle ce tiers n’a pas consenti peut le lier. La Cour note qu’aucune des parties au principal n’a consenti à être liée à l’autre par une clause attributive de juridiction. S’agissant des conditions de validité d’une telle clause, il incombe à la juridiction de renvoi de tirer les conséquences de l’éventuel caractère abusif d’une telle clause en application de la législation de l’Etat dont les juridictions sont désignées par la clause, en interprétant cette législation conformément aux exigences de la directive 93/13/CEE concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs. (PLB)