Saisie d’une requête dirigée contre la France, la Cour européenne des droits de l’homme a interprété, le 8 mars dernier, l’article 6 §1 de la Convention européenne des droits de l’homme relatif au droit d’accès à un tribunal (Cadène c. France, requête n°12039/08, Célice c. France, requête n°14166/09). En l’espèce, les deux requérants avaient contesté leurs contraventions à l’aide du formulaire de requête en exonération et avaient tous deux joint un courrier motivant leurs contestations. L’officier du ministère public (OMP) avait déclaré irrecevables les requêtes en exonération des requérants pour des motifs de défaut de motivation ou absence de contenu de contestation explicite de l’infraction. En conséquence de ce refus, les consignations versées avaient été encaissées, ce qui avait eu pour effet d’éteindre l’action publique. Les deux automobilistes ont donc saisi la Cour en contestant le rejet, par le ministère public, de leurs requêtes en exonération d’amendes, ledit rejet les privant de leur droit à ce qu’une décision sur le bien-fondé de toute accusation en matière pénale soit prise par un tribunal indépendant et impartial. La Cour observe que l’OMP a déclaré irrecevables les requêtes en exonération des requérants pour des motifs erronés. Or, dans le formulaire prévu à cet effet, les requérants ont clairement indiqué contester l’infraction et ont dûment précisé leurs motifs. Ce faisant, le commissaire de police, dont le pouvoir d’appréciation se limite à l’examen de la recevabilité formelle de la contestation, a excédé ses pouvoirs. En outre, dans les deux affaires, la décision d’irrecevabilité de l’OMP a entraîné l’encaissement de la consignation équivalant au paiement de l’amende forfaitaire. Ainsi, malgré la contestation des requérants, cela a eu pour effet d’éteindre l’action publique, sans qu’un tribunal, au sens de l’article 6 §1 de la Convention, ait examiné le fondement de l’accusation dirigée contre les requérants et entendu leurs arguments. Partant, le droit d’accès à un tribunal s’est trouvé atteint dans sa substance même. La Cour conclut à la violation du principe de droit d’accès à un tribunal garanti par l’article 6 §1 de la Convention. (FD)