Principe d’égalité de traitement / Notion d’ « entreprise » / Plafond de l’amende / Date d’exigibilité de l’amende / Pourvoi / Arrêt de la Cour (Leb 929)

La Commission européenne, d’une part, ne rompt pas l’égalité de traitement en fixant un plafond d’amende différent à des entités constituant une entreprise au moment des faits mais non au moment du prononcé de l’amende et, d’autre part, peut fixer une date d’exigibilité antérieure à celle de la notification de la décision pourvu qu’elle soit postérieure à la date de notification de la décision constituant le fondement juridique de l’amende (25 novembre)

Arrêt Commission c. GEA Group, aff. C‑823/18 P

Saisie d’un pourvoi, la Cour de justice de l’Union européenne annule un arrêt du Tribunal déclarant nulle une décision de la Commission relative à une entente (aff. T‑640/16), et renvoie l’affaire devant le Tribunal. Dans un 1er temps, la Cour relève que la notion d’ « entreprise » permet à la Commission de condamner solidairement plusieurs personnes juridiques qui sont toutes successeurs de l’entité ayant commis l’infraction. Toutefois, lorsque ces entités ne constituent plus une entreprise au moment du prononcé de l’amende, le plafond limitant le montant de l’amende à 10% du chiffre d’affaires s’applique individuellement, sans violation du principe d’égalité de traitement. Dans un 2nd temps, la Cour considère que la Commission a le droit de fixer, dans une décision de 2016, la date d’exigibilité de l’amende à 2010, cette date étant postérieure à celle à laquelle avait été notifiée la décision initiale portant l’amende en 2009. La Cour ajoute que si dans une telle situation la Commission devait fixer la date d’exigibilité après notification de la décision, les entreprises tireraient avantage du paiement tardif de l’amende, ce qui réduirait l’efficacité des sanctions prononcées par la Commission. (MAB)

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