Manifestation / Violences policières / Interdiction des traitements inhumains ou dégradants / Arrêt de la CEDH (Leb 928)

L’interpellation violente de 2 manifestants au cours de manifestations organisées par l’opposition, suivie de leur détention puis de leur condamnation administrative pour refus d’obtempérer aux sommations légales de la police ont emporté violation des articles 3, 5 §1, 6 §1 et 11 de la Convention (10 novembre)

Arrêt Navalnyy et Gunko c. Russie, n°75186/12

Sur la base d’un enregistrement vidéo, la Cour EDH constate que des policiers ont tordu le bras de l’un des requérants qui n’opposait aucune résistance lors de son interpellation, au point de le faire crier. Les autorités nationales ayant par la suite refusé d’enquêter sur les allégations de mauvais traitements du requérant, la nécessité du recours à la force physique n’a pas été démontrée, emportant violation de l’article 3 de la Convention. La Cour EDH note également que la détention administrative des requérants a été maintenue toute une nuit, sans raison valable, après l’établissement des procès-verbaux d’infraction administrative. Injustifiée et arbitraire, cette détention a violé l’article 5 §1 de la Convention. La Cour EDH considère, en outre, qu’il y a eu violation du droit à un procès équitable garanti par l’article 6 §1 de la Convention, les juridictions nationales ayant notamment refusé d’admettre d’autres éléments ou arguments de preuves que des documents standardisés remis par la police et refusé de contrôler les dépositions écrites des policiers. Enfin, la Cour EDH considère que les autorités nationales n’ont pas démontré la nécessité dans une société démocratique des mesures d’interpellation et de condamnation. Partant, ces dernières ont constitué des ingérences injustifiées au droit à la liberté de réunion. (MAG)

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