Admission de la preuve / Déclarations obtenues sous la torture / Interdiction de traitements inhumains ou dégradants / Droit à un procès équitable / Arrêt de la CEDH (Leb 927)

L’admission à titre de preuve de la transcription de déclarations obtenues au moyen de mauvais traitements infligés par des particuliers a entraîné la violation de l’article 6 §1 de la Convention relatif au droit à un procès équitable (5 novembre)

Arrêt Ćwik c. Pologne, requête n°31454/10

La Cour EDH rappelle que l’interdiction de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants prévue par l’article 3 de la Convention présente un caractère absolu et ne souffre aucune dérogation, que les mauvais traitements aient été administrés par un fonctionnaire ou par un particulier. Elle ajoute que plusieurs affaires, dans le cadre desquelles les preuves avaient été soutirées par des fonctionnaires, l’ont conduite à formuler la règle selon laquelle admettre comme preuves des déclarations obtenues par des traitements contraires à l’article 3 de la Convention prive d’équité l’ensemble de la procédure. En l’espèce, le requérant a été reconnu coupable de 3 chefs de trafic de cocaïne et condamné à 12 ans d’emprisonnement sur la base de propos obtenus sous la torture et enregistré par des tiers sur une cassette audio saisie par la police. La cour d’appel a admis ces déclarations à titre de preuves, sans considération des arguments concernant le manque de fiabilité de pareilles preuves ni des conséquences du point de vue du droit à un procès équitable. Partant, la Cour EDH conclut à la violation de l’article 6 §1 de la Convention. (PLB)

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