Une marque doit être considérée comme ayant fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée (22 octobre)
Arrêt Ferrari, aff. jointes C-720/18 et C-721/18
Saisie d’un renvoi préjudiciel par l’Oberlandesgericht Düsseldorf (Allemagne), la Cour de justice de l’Union européenne a interprété la directive 2008/95/CE rapprochant les législations des Etats membres sur les marques. Elle estime, tout d’abord, qu’une marque enregistrée pour une catégorie de produits et de pièces détachées les composant doit être considérée comme ayant fait l’objet d’un usage sérieux pour l’ensemble des produits relevant de cette catégorie et les pièces détachées les composant. Et ce, même si la marque n’a fait l’objet d’un tel usage que pour certains de ces produits ou seulement pour les pièces détachées ou les accessoires composant certains desdits produits, à moins qu’il ne ressorte des éléments de fait et de preuve pertinents que le consommateur désireux d’acquérir les mêmes produits perçoit ceux-ci comme constituant une sous-catégorie autonome de la catégorie des produits pour laquelle la marque concernée a été enregistrée. La Cour considère, ensuite, qu’une marque est susceptible de faire l’objet d’un usage sérieux par son titulaire, lors de la revente par celui-ci de produits d’occasion mis dans le commerce sous cette marque. Elle précise, enfin, qu’une marque fait l’objet d’un usage sérieux par son titulaire lorsque celui-ci fournit certains services relatifs aux produits commercialisés antérieurement sous cette marque, à condition que ces services soient fournis sous ladite marque. En outre, la charge de la preuve du fait qu’une marque a fait l’objet d’un usage sérieux pèse sur le titulaire de cette marque. (MLG)