L’article 90 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de TVA s’oppose à une règlementation nationale qui subordonne la réduction de la base d’imposition à la condition, d’une part, de l’assujettissement à la TVA du créancier et du débiteur et, d’autre part, que le débiteur ne fasse pas l’objet d’une procédure d’insolvabilité ou de liquidation (15 octobre)
Arrêt E. (TVA – Réduction de la base d’imposition), aff. C-335/19
Saisie d’un renvoi préjudiciel par le Naczelny Sąd Administracyjny (Pologne), la Cour de justice de l’Union européenne a précisé les conditions qui subordonnent la réduction de la base d’imposition à la TVA en cas de défaut de paiement du créancier par le débiteur. La Cour considère, tout d’abord, que la condition prévue par une législation nationale qui subordonne la réduction de la base d’imposition à l’enregistrement du débiteur en qualité d’assujetti à la TVA au jour de la livraison du bien ou de la prestation de services et au maintien de la qualité d’assujetti du créancier et du débiteur au jour qui précède celui du dépôt de la régularisation de la déclaration fiscale, n’est pas pertinente tant au regard de l’objectif de lutte contre la fraude qu’au regard des dispositions de l’article 273 de la directive. De plus, la Cour estime ensuite que la condition prévue par la législation nationale excluant la réduction en cas de procédure d’insolvabilité ou de liquidation ouverte contre le débiteur est disproportionnée et pourrait être remplacée par des modalités aussi efficaces et moins contraignantes pour le créancier. Enfin, la Cour relève que l’article 90 de la directive étant d’effet direct, un assujetti tel que le requérant au principal peut invoquer ladite disposition devant les juridictions nationales afin d’obtenir la réduction de sa base d’imposition. (PE)