Saisie d’une requête dirigée contre le Royaume-Uni, la Cour européenne des droits de l’homme a interprété, le 15 mars dernier, l’article 5 de la Convention européenne des droits de l’homme, relatif au droit à la liberté et à la sûreté (Austin e.a. c. Royaume-Uni, requêtes n°39962/09, 40731/09 et 41008/09). En l’espèce, les requérants s’étaient vu confiner, durant plus de sept heures, à l’intérieur d’un cordon de police mis en place afin de retenir un groupe de manifestants pour des motifs d’ordre public. La police considérait, en effet, qu’il existait un risque réel de dommages corporels graves, voire de décès, et d’atteintes aux biens si elles ne parvenaient pas à contrôler efficacement la foule. Les requérants se plaignaient d’avoir subi une privation de liberté injustifiée emportant violation de l’article 5 §1 de la Convention. La Cour estime que la mise en place d’un cordon intégral de police était le moyen le moins intrusif et le plus efficace dont disposait la police pour protéger les personnes, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du cordon, d’actes de violence. Elle souligne également la volonté de la police d’amorcer, peu après la mise en place du cordon, des tentatives de dispersion de la foule. Malgré l’importance fondamentale de la liberté d’expression et de la liberté de réunion dans toute société démocratique, la Cour considère que, dans de telles circonstances, l’imposition du cordon n’équivalait pas à une privation de liberté et conclut à l’absence de violation de l’article 5 de la Convention. (AG)