Le recours en indemnité du préjudice introduit contre un acte pris sur le fondement d’une décision de politique étrangère et de sécurité commune (« PESC ») relève de la compétence du juge de l’Union européenne mais ne peut prospérer s’il n’est fondé que sur l’obligation procédurale de motivation et non sur l’obligation substantielle du bien-fondé de la motivation (6 octobre)
Arrêt Bank Refah Kargaran c. Conseil, aff. C-134/19 P
Saisie d’un recours en annulation partielle d’un arrêt du Tribunal, la Cour de justice de l’Union européenne reconnaît une erreur de droit mais rejette le pourvoi. En 1er lieu, la Cour relève que le Tribunal était compétent pour statuer sur le recours en indemnité du préjudice subi en raison des mesures restrictives prises sur le fondement, tant de règlements que de décisions PESC. En effet, la Cour veille à garantir le droit à un recours effectif, or il apparaît que les sanctions adoptées sur ces 2 fondements ne sont pas nécessairement identiques. Dès lors, le Tribunal aurait également dû se déclarer compétent en ce qui concerne les décisions PESC. En 2nd lieu, la Cour confirme l’absence d’illégalité de l’acte. L’obligation de motivation est une formalité procédurale qui se distingue du bien-fondé de la motivation, obligation substantielle apte à engager la responsabilité de l’Union. En l’espèce, les moyens soulevés concernaient seulement l’obligation de motivation. (MAB)