Selon l’Avocat général Szpunar, la directive 2004/38/CE relative à la circulation et au séjour des citoyens de l’Union européenne impose à l’Etat membre, d’une part, d’accorder au demandeur d’emploi d’un autre Etat membre un délai raisonnable pour effectuer ses recherches d’emploi et, d’autre part, de prendre en compte tout changement de circonstances intervenu après l’obligation de quitter le territoire (17 septembre)
Conclusions dans l’affaire G. M. A. (Demandeur d’emploi), aff. C‑710/19
En 1er lieu, l’Avocat général estime que le respect de l’effet utile de l’article 45 TFUE relatif à la liberté de circulation des personnes impose à l’Etat membre d’accueil d’accorder, après les 3 mois de séjour légal, un délai raisonnable au demandeur d’emploi pour qu’il puisse prendre connaissance des offres d’emploi et y répondre. S’appuyant sur la jurisprudence Antonissen (aff. C-292/89), il considère que pendant cette période, le demandeur d’emploi doit prouver qu’il cherche activement un emploi. Il revient au législateur national et non à la Cour de justice de l’Union européenne de fixer la durée du délai raisonnable à l’issue duquel l’Etat membre d’accueil peut contraindre le demandeur d’emploi à quitter le territoire, à moins qu’il ne prouve qu’il continue ses recherches et a des chances raisonnables d’être embauché. En 2nd lieu, les juridictions doivent prendre en compte tout changement de circonstances dans la situation du demandeur d’emploi intervenant après la décision limitant le droit de séjour. Afin de garantir la protection juridictionnelle, elles doivent écarter, au besoin, les dispositions procédurales nationales. (MAB)