Saisie d’une requête dirigée contre la Grèce, la Cour européenne des droits de l’homme a interprété, le 24 avril dernier, l’article 5 de la Convention européenne des droits de l’homme relatif au droit à la liberté et à la sûreté (Mathloom c. Grèce, requête n°48883/07). Le requérant, ressortissant irakien, purgeait en Grèce une peine de prison après avoir été condamné pour abus sexuels. Alors qu’une remise en liberté conditionnelle avait été ordonnée à son égard, celui-ci avait été maintenu en détention pendant plus de deux ans, en vue de son expulsion. La Cour relève que les alinéas a) à f) de l’article 5 §1 de la Convention contiennent une liste exhaustive des motifs pour lesquels une personne peut être privée de sa liberté et que l’une de ces exceptions au droit à la liberté permet aux Etats parties de restreindre celle des étrangers dans le cadre du contrôle de l’immigration. Pour autant, la Cour rappelle que cette privation de liberté doit être régulière. Or, celle-ci constate que les dispositions pertinentes du droit interne régissant la détention des personnes sous expulsion judiciaire ne fixent pas la durée maximale de cette détention et ne répondent pas ainsi à l’exigence de prévisibilité de l’article 5 §1 de la Convention. Partant, elle estime que la période de détention du requérant a excédé le délai raisonnable nécessaire aux fins de l’objectif poursuivi et conclut à la violation de l’article 5 §1 de la Convention. (AG)