Saisie d’une requête dirigée contre la Roumanie, la Cour européenne des droits de l’homme a interprété, le 3 avril dernier, les articles 6 et 14 de la Convention européenne des droits de l’homme, relatifs respectivement au droit à un procès équitable et à l’interdiction de discrimination, et l’article 1 du Protocole n°1 à la Convention, relatif au droit de propriété (Iovitoni e.a. c. Roumanie, requêtes n°57583/10, 1245/11 et 4189/11). Les requérants se plaignaient d’avoir dû payer une taxe de pollution discriminatoire du point de vue du droit de l’Union européenne, à l’occasion de l’immatriculation en Roumanie de véhicules achetés dans d’autres Etats membres de l’Union européenne, en vertu de la législation nationale applicable avant le 15 décembre 2008. La Cour de justice de l’Union européenne a considéré, dans un arrêt du 7 avril 2011 (Tatu, aff. C-402/09), que la taxe versée en vertu de cette législation était contraire au droit de l’Union européenne. La Cour recherche si les requérants étaient titulaires d’une créance suffisamment établie pour être exigible, au sens de l’article 1 du Protocole n°1, lorsqu’ils avaient saisi les tribunaux internes en 2009. Soulignant que les juridictions nationales avaient oscillé sur la question de savoir si la législation nationale en cause était ou non conforme au principe de la libre circulation des marchandises et que la réponse à cette question juridique n’était pas évidente, la Cour considère que, avant le 7 avril 2011, les requérants ne pouvaient tirer leur droit de créance d’une norme de droit de l’Union européenne parfaitement claire, précise et directement applicable. Ainsi, la Cour estime que rien ne lui permet de conclure que les décisions critiquées par les requérants en l’espèce soient manifestement déraisonnables ou arbitraires. Elle conclut que l’article 1 du Protocole n°1 et l’article 14 de la Convention ne sont pas applicables en l’espèce. Par ailleurs, la Cour rappelle que l’article 6 de la Convention ne s’applique pas au contentieux fiscal s’agissant d’impositions à caractère non-répressif. En conséquence, la Cour déclare les requêtes irrecevables. (AG)