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Droit des victimes / Indemnisation / Caractère juste et approprié / Arrêt de la Cour (Leb 917)

Les Etats membres sont tenus d’accorder une indemnisation, laquelle ne saurait être purement symbolique, à toute victime d’une infraction intentionnelle violente, et ce, indépendamment de savoir si celle-ci se trouvait dans une situation transfrontalière au moment où elle a été victime de l’infraction en cause (16 juillet)

Arrêt Presidenza del Consiglio dei Ministri, aff. C-129/19

Saisie d’un renvoi préjudiciel par la Corte suprema di cassazione (Italie), la Cour de justice de l’Union européenne interprète, d’une part, la directive 2004/80/CE comme obligeant chaque Etat membre à se doter d’un régime d’indemnisation couvrant toutes les victimes de la criminalité intentionnelle violente commise sur son territoire, sans se limiter aux victimes qui se trouvent dans une situation transfrontalière. Dès lors, la transposition nationale tardive de la directive peut ouvrir un droit à réparation à un justiciable ayant été victime d’une infraction sur le territoire de son lieu résidence. D’autre part, la Cour reconnaît que le caractère juste et approprié d’une indemnisation accordée à une victime, entendu au sens de la directive 2004/80/CE, est soumis à une certaine marge d’appréciation des Etats membres. Si l’indemnisation n’a pas à couvrir la réparation intégrale des dommages, la Cour considère toutefois qu’elle doit compenser de manière adéquate les souffrances auxquelles la victime a été exposées. En l’espèce, la Cour estime que pour ne pas être manifestement insuffisante, une indemnisation forfaitaire accordée par l’Etat membre à la victime d’une agression sexuelle suppose l’existence d’un barème détaillé. (MAG)

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