Demande de protection internationale / Absence d’entretien personnel / Effet sur la décision d’irrecevabilité / Arrêt de la Cour  (Leb 917)

L’absence d’annulation d’une décision d’irrecevabilité et de renvoi de l’affaire devant l’autorité responsable en cas de non-respect de l’obligation d’offrir la possibilité d’un entretien personnel à un demandeur d’asile est contraire au droit de l’Union européenne, même lorsque celui-ci a eu l’occasion d’exposer tous ses arguments lors de la procédure de recours et que ceux-ci ne sont pas susceptibles de modifier cette décision (16 juillet) 

Arrêt Addis, aff. C-517/17 

Saisie d’un renvoi préjudiciel par le Bundesverwaltungsgericht (Allemagne), la Cour de justice de l’Union européenne a interprété la directive 2013/32/UE relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale. Elle rappelle que la directive énonce de manière non équivoque l’obligation de donner au demandeur d’une protection internationale la possibilité d’avoir un entretien personnel avant l’adoption d’une décision sur sa demande. En effet, un tel entretien revêt une importance fondamentale puisqu’il permet d’évaluer la situation spécifique du demandeur ainsi que son degré de vulnérabilité. En l’espèce, la Cour note que le droit du demandeur à un entretien personnel dans des conditions garantissant dûment la confidentialité et lui permettant d’exposer l’ensemble des motifs de sa demande n’est assuré à aucun stade de la procédure d’asile. Elle ajoute que ni la possibilité dont dispose le demandeur d’exposer par écrit les éléments mettant en cause la validité de la décision d’irrecevabilité adoptée sur sa demande de protection, lors de son recours, ni l’obligation faite par le droit national à l’autorité responsable de la détermination et à la juridiction saisie du recours d’instruire d’office tous les faits pertinents, ne saurait suffire à pallier l’absence d’audition. (PLB) 

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