Le refus de transcrire l’acte de naissance d’un enfant né à l’étranger d’une gestation pour autrui ne porte pas atteinte à son droit à la vie privée dès lors que la procédure d’adoption permet de reconnaître un lien de filiation (16 juillet)
Arrêt D c. France, requête n°11288/18
La Cour EDH note que le rejet d’une demande de transcription sur les registres de l’état civil de l’acte de naissance étranger désignant la mère d’un enfant, bien que constitutif d’une ingérence, était prévu par la loi et poursuivait des buts légitimes. Concernant le caractère nécessaire dans une société démocratique de cette ingérence, la jurisprudence de la Cour EDH exige qu’un mécanisme effectif et suffisamment rapide permette la reconnaissance d’un lien de filiation fondé sur un lien génétique, mais non que cette reconnaissance puisse se faire spécifiquement par la voie de la transcription de l’acte de naissance étranger de l’enfant. En l’espèce, en refusant de procéder à la transcription de l’acte de naissance sur les registres de l’état civil, la France n’a pas excédé sa marge d’appréciation. S’agissant de la différence de traitement entre les enfants français nés d’une gestation pour autrui à l’étranger et les autres enfants français nés à l’étranger, la Cour EDH estime qu’elle reposait sur une justification objective et raisonnable. En effet, cette différence de traitement visait à s’assurer, au regard des circonstances particulières de chaque cas, qu’il était dans l’intérêt supérieur de l’enfant né d’une gestation pour autrui qu’un tel lien soit établi à l’égard de la mère d’intention. Partant, la Cour EDH conclut à la non-violation des articles 8 et 14 de la Convention. (PLB)