Les personnes morales de droit public peuvent être responsables des dommages environnementaux causés par des activités exercées dans l’intérêt de la collectivité en vertu d’un transfert légal de mission, telle que l’exploitation d’une station de pompage à des fins de drainage de surfaces agricoles (9 juillet)
Arrêt Naturschutzbund Deutschland – Landesverband Schleswig-Holstein, aff. C-297/19
Saisie d’un renvoi préjudiciel par le Bundesverwaltungsgericht (Allemagne), la Cour de justice de l’Union européenne estime que la notion de « gestion normale d’un site » doit être comprise comme englobant toute mesure permettant une bonne administration ou organisation des sites abritant des espèces ou des habitats naturels protégés conforme, notamment, aux bonnes pratiques agricoles couramment admises. Elle ajoute, d’une part, que la gestion d’un site abritant des espèces et des habitats naturels protégés est considérée comme normale lorsqu’elle respecte les objectifs et les obligations prévus par la directive 92/43/CEE concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages et la directive 2009/147/CE concernant la conservation des oiseaux sauvages. D’autre part, la Cour considère que la gestion normale d’un site peut également résulter d’une pratique antérieure exercée par les propriétaires ou les exploitants. A la question de savoir si une activité exercée par une personne morale de droit public dans l’intérêt de la collectivité en vertu d’un transfert légal de mission peut constituer une activité professionnelle au sens de la directive 2004/35/CE, la Cour estime que l’expression couvre l’ensemble des activités exercées dans un cadre professionnel, par opposition à un cadre purement personnel ou domestique, indépendamment du fait que ces activités aient ou non un rapport avec le marché ou un caractère concurrentiel. (MLG)