Une partie proportionnelle de la redevance versée par une société à sa société mère en contrepartie de la fourniture du savoir-faire aux fins de la fabrication de produits finis doit être ajoutée au prix effectivement payé ou à payer pour des marchandises importées (9 juillet)
Arrêt DTYA Ministi, aff. C-76/19
Saisie d’un renvoi préjudiciel par le Varhoven administrativen sad (Bulgarie), la Cour de justice de l’Union européenne a interprété le règlement (CEE) 2913/92 établissant le code des douanes communautaires (« le code des douanes »). L’article 32 du code des douanes précise qu’il convient d’ajuster le prix utilisé pour déterminer la valeur en douane notamment lorsque l’acheteur est tenu d’acquitter, soit directement, soit indirectement, les redevances et droits de licences relatifs en tant que condition de la vente des marchandises. La Cour était interrogée sur le point de savoir si la redevance rémunérant le service de la société mère qui fournit en pratique les marchandises ainsi que le savoir faire pour manufacturer le bien et qui garde la main sur l’intégralité de la chaine d’approvisionnement et de vente doit être réintégrée dans la valeur en douane. La Cour répond par la positive mais seulement si 4 conditions sont réunies. Premièrement, la redevance n’a pas été inclue dans le prix effectivement payé ou à payer. Deuxièmement, la redevance se rapporte aux marchandises importées. Troisièmement, le paiement de la redevance constitue une condition de la vente. Quatrièmement, il est possible d’effectuer une répartition appropriée des redevances sur la base de données objectives et quantifiables. Il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier la réunion ou non de ces conditions. (PE)