La Cour EDH conclut à des lacunes dans l’enquête menée par les autorités nationales sur des allégations de prostitution forcée (25 juin)
Arrêt S.M. c. Croatie (Grande chambre), requête n°60561/14
L’affaire opposait la Croatie à une requérante qui avait soutenu avoir été victime de prostitution forcée devant les juridictions nationales, sans succès. Les juges nationaux s’étaient, notamment, fondés sur les déclarations de la requérante et d’une de ses amies pour conclure qu’elle n’avait pas subi de contraintes. Saisie dans ce contexte, la Cour EDH précise que la notion de « traite d’êtres humains » doit être définie selon les critères du droit international. La Cour EDH précise que la notion de « travail forcé ou obligatoire » au sens de l’article 4 de la Convention vise à assurer une protection contre des cas d’exploitation grave, comme les cas de prostitution forcée, indépendamment de la question de savoir si, dans les circonstances particulières de la cause, ils se sont produits ou non dans le contexte spécifique de la traite des êtres humains. En l’espèce, elle relève que les circonstances dans lesquelles la requérante avait été approchée par le proxénète sont susceptibles de relever de la traite et de prostitution forcée au sens de l’article 4 de la Convention. En conséquence, les obligations procédurales découlant de cet article imposaient à la Croatie de procéder à une enquête plus approfondie afin de ne pas rendre un jugement sur la base des déclarations de la requérante. Partant, la Cour EDH conclut à la violation de l’article 4 de la Convention. (AT)