Le comportement perturbateur d’un passager, à l’origine du retard du vol, constitue une circonstance exceptionnelle susceptible d’exonérer le transporteur aérien de son obligation d’indemnisation pour l’annulation ou le retard important du vol concerné ou d’un vol suivant opéré par lui-même au moyen du même aéronef (11 juin)
Arrêt Transportes Aéreos Portugueses, aff. C-74/19
Saisie d’un renvoi préjudiciel par le Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa (Portugal), la Cour considère, d’une part, que des circonstances exceptionnelles peuvent se produire en particulier en cas de risques liés à la sécurité. Ainsi, le comportement perturbateur d’un passager mettant en cause la sécurité du vol n’est pas inhérent à l’exercice normal de l’activité du transporteur aérien et n’est pas, en principe, maîtrisable par ce dernier. La Cour souligne, toutefois, que le comportement en cause ne peut échapper à la maitrise effective du transporteur aérien s’il apparait que celui-ci avait, notamment, été en mesure de l’anticiper et de prendre les mesures appropriées à un moment où il pouvait le faire. Elle précise, d’autre part, qu’en cas de survenance d’une circonstance extraordinaire, le transporteur aérien qui entend s’exonérer de son obligation d’indemnisation doit mettre en œuvre tous les moyens à sa disposition pour assurer un réacheminement raisonnable, satisfaisant et dans les meilleurs délais. La Cour considère que cette condition n’est pas remplie si le transporteur s’est limité à offrir aux passagers un réacheminement vers sa destination finale par le vol suivant opéré par lui-même et arrivant à destination le lendemain du jour initialement prévu pour son arrivée. (MG)