Une réglementation nationale qui n’accorde pas la possibilité à un opérateur économique ayant fait l’objet d’une interdiction de plein droit de participer aux procédures de passation de contrats de concession, en raison d’une condamnation pénale définitive, d’apporter la preuve qu’il a pris des mesures correctrices susceptibles de démontrer le rétablissement de sa fiabilité, est contraire au droit de l’Union (11 juin)
Arrêt Vert Marine SAS, aff. C-472/19
Saisie d’un renvoi préjudiciel par le Conseil d’Etat (France), la Cour considère, d’une part, que l’examen du caractère approprié des mesures correctrices prises par un opérateur économique peut être confié aux autorités judiciaires. La Cour souligne, d’autre part, que la directive 2014/23/UE sur l’attribution de contrats de concession ne s’oppose pas à une réglementation nationale qui permet aux autorités judiciaires de relever une personne d’une interdiction de plein droit de participer aux procédures de passation de contrats de concession à la suite d’une condamnation pénale, d’effacer une telle interdiction ou d’exclure toute mention de la condamnation dans le casier judiciaire. Une telle règlementation est conforme au droit de l’Union à condition que les procédures judiciaires répondent effectivement aux conditions posées et à l’objectif poursuivi par ce régime. Tel est le cas, en particulier, si lesdites procédures judiciaires permettent de lever en temps utile, dès lors qu’un opérateur économique souhaite participer à une procédure de passation de contrats de concession, l’interdiction le frappant, au regard du seul caractère approprié des mesures correctrices invoquées par cet opérateur et évaluées par l’autorité judiciaire compétente. (MG)