Le refus d’octroi de la protection internationale à des personnes ayant traversé un pays de transit sûr et leur placement en rétention sans motif valable est contraire au droit de l’Union européenne (14 mai)
Arrêt Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság Dél-alföldi Regionális Igazgatóság (Grande chambre), aff. C-924/19 PPU et C-925/19 PPU
Saisie d’un renvoi préjudiciel par le Szegedi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Hongrie), la Cour de justice de l’Union européenne a interprété la directive 2008/115/CE, la directive 2013/32/UE et la directive 2013/33/UE. Dans la mesure où les requérants n’étaient pas en mesure de quitter la zone de transit, la Cour considère que leur placement s’apparente à une rétention, notion qui revêt la même signification pour l’ensemble des directives précitées. Or, ni un demandeur de protection internationale ni un ressortissant de pays tiers faisant l’objet d’une décision de retour ne peut être placé en rétention sans adoption préalable d’une décision motivée ordonnant ce placement. S’agissant de la compétence de la juridiction nationale pour connaître du recours des requérants à l’encontre des décisions de retour portant modification du pays de destination initial, la Cour considère que le droit de l’Union impose à la juridiction nationale saisie de se déclarer compétente en laissant inappliquée toute disposition nationale qui le lui interdirait. En outre, elle rappelle que la législation hongroise permettant de rejeter une demande de protection internationale au motif que le demandeur est arrivé depuis un Etat dans lequel il n’est pas exposé à des persécutions ou à un risque d’atteintes graves est contraire au droit de l’Union. (PLB)