La Cour de justice de l’Union européenne considère que le droit de l’Union européenne ne s’oppose pas à une réglementation nationale habilitant les notaires, agissant dans le cadre des compétences qui leur sont dévolues dans les procédures d’exécution forcée sur le fondement d’un document faisant foi, à rendre des ordonnances d’exécution qui ne peuvent pas être reconnues et exécutées dans un autre Etat membre (7 mai)
Arrêt PARKING, aff. C-267/19
Saisie d’un renvoi préjudiciel par le Trgovački sud u Zagrebu (Croatie), la Cour a rappelé sa jurisprudence selon laquelle les ordonnances des notaires croates ne peuvent être reconnues et exécutées dans un autre Etat membre sur le fondement du règlement (UE) 1215/2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale. La procédure nationale n’étant, en effet, pas contradictoire, les notaires croates ne peuvent être qualifiés de juridiction au sens de ce règlement. La question préjudicielle faisait valoir l’existence d’une discrimination contraire à l’article 18 TFUE, entre les notaires croates et les notaires d’autres Etats membres, qui sont quant à eux expressément qualifiés de juridiction par le règlement. La Cour écarte le moyen aux motifs que le règlement n’a pas vocation à imposer une organisation déterminée de la justice et que le droit national prévoit des procédures alternatives. La Cour estime, par ailleurs, que la procédure de recouvrement par les notaires n’est pas contraire à l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux en raison de l’existence de voies de recours. (AT)