Le placement et le maintien à l’isolement d’un requérant motivés par des raisons de sécurité, à la suite de son hospitalisation ne constituent pas un traitement inhumain ou dégradant prohibé par l’article 3 de la Convention EDH (14 mai)
Décision Astruc et autres c. France, requête n°5499/15
En l’espèce, le requérant alléguait que son placement et son maintien en isolement après une période d’hospitalisation n’étaient pas justifiés et que son état de santé n’avait pas suffisamment été pris en compte. A cet égard, la Cour EDH estime que la mesure en cause visait à clarifier la façon dont le requérant pouvait se procurer des objets non autorisés en détention et considère que l’administration pénitentiaire a bien justifié sa décision. D’une part, le profil pénal et les capacités financières importantes du requérant lui auraient permis d’obtenir des services de personnes extérieures venant troubler l’ordre public en détention. D’autre part, ce dernier a fait l’objet d’un suivi médical très régulier permettant de vérifier que son état de santé ne nécessitait pas un aménagement de sa détention. La Cour EDH ajoute que le requérant a bénéficié d’un débat contradictoire en présence de son avocat préalablement à son placement à l’isolement et qu’il a obtenu la mainlevée de la décision de maintien de cette mesure. En conséquence, elle estime que celui-ci a bénéficié des garanties procédurales minimales requises permettant d’éviter tout risque d’arbitraire et rejette la requête. (EN)