Le refus par un transporteur aérien de laisser embarquer un passager qui présente des documents de voyage prétendument inadéquats, ne prive pas, à lui seul, le passager de la protection conférée par le règlement (CE) 261/2004 sur l’indemnisation et l’assistance des passagers (30 avril)
Arrêt Blue Air – Airline Management Solutions, aff. C-584/18
Saisie d’un renvoi préjudiciel par l’Eparchiako Dikastirio Larnakas (Chypre), la Cour de justice de l’Union européenne a apporté des précisions sur l’effet direct de la décision 565/2014/UE ainsi que sur les articles 2 et 15 du règlement (CE) 261/2004. La Cour considère que l’article 3 §1 de la décision a un effet direct et que les ressortissants de pays tiers peuvent se prévaloir à l’encontre de l’Etat membre de destination, du fait que, conformément aux engagements dudit Etat membre dans le cadre de cette décision, un visa n’est pas exigé pour leur entrée sur son territoire lorsqu’ils sont titulaires d’un des documents bénéficiant d’une reconnaissance. Toutefois, la Cour précise que ces ressortissants ne peuvent opposer ladite décision à un transporteur aérien aux fins d’obtenir réparation d’une violation du droit d’entrer sur le territoire d’un Etat membre dans la mesure où le transporteur aérien n’agit pas en tant qu’émanation dudit Etat membre. Par ailleurs, selon la Cour, lorsqu’un transporteur aérien refuse l’embarquement d’un passager en arguant que celui-ci a présenté des documents de voyage inadéquats, un tel refus ne prive pas, en lui-même, ce passager de la protection prévue par le règlement. En cas de contestation du refus, la juridiction compétente doit apprécier le caractère raisonnablement justifié ou non dudit refus au regard de cette disposition. (PR)