Le service de garde aux frontières extérieures de l’Union européenne dans le contexte de la crise migratoire doit, sauf circonstances exceptionnelles, respecter les règles de l’Union relatives au temps de travail (30 avril)
Arrêt Készenléti Rendőrség, aff. C-211/19
Saisie d’un renvoi préjudiciel par le Miskolci Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Hongrie), la Cour de justice de l’Union européenne a interprété l’article 2 §2 de la directive 89/391/CEE concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail et la directive 2003/88/CE concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail. Si certaines activités spécifiques relevant de la fonction publique peuvent échapper au champ d’application de la directive 2003/88/CE, dans la mesure où leur continuité est indispensable pour assurer l’exercice effectif des fonctions essentielles de l’Etat, la Cour rappelle que l’exigence de continuité doit être appréciée en tenant compte de la nature spécifique de l’activité considérée. En l’espèce, les missions de surveillance aux frontières extérieures de l’Union, lorsqu’elles sont assurées dans des conditions normales, ne présentent pas de caractéristiques à ce point spécifiques. De telles missions peuvent, néanmoins, échapper aux règles de la directive dans des circonstances d’une gravité et d’une ampleur exceptionnelles. Il incombe à la juridiction de renvoi de déterminer si la crise migratoire a empêché que la surveillance de ces frontières soit assurée dans des conditions habituelles permettant de garantir à chaque travailleur un temps de repos conforme à ce qu’exige la directive. (PLB)