Le statut de réfugié peut être révoqué si le ressortissant d’un Etat tiers bénéficie, dans son pays d’origine, d’une protection équivalente à la protection étatique, dès lors que cette protection est accordée par un acteur non étatique en mesure d’assurer les fonctions traditionnelles de l’Etat (30 avril)
Conclusions dans l’affaire Secretary of State for the Home Department, aff. C-255/19
L’Avocat général Hogan rappelle que la cessation de la qualité de réfugié en raison de la protection accordée à l’individu par son pays d’origine relève, en principe, de la protection étatique. Cependant, pour autant que des critères stricts sont remplis, ladite protection peut également être caractérisée lorsqu’elle est fournie par des partis politiques ou des organisations. Il ajoute que, aux fins de ladite cessation, l’existence réelle d’une protection permettant de considérer que la crainte du réfugié d’être persécuté ne puisse plus être regardée comme fondée doit être prise en compte. Ainsi, une telle protection pourrait être accordée par des acteurs non étatiques lorsque, d’une part, ceux-ci contrôlent tout ou une partie substantielle du territoire d’un Etat et lorsque, d’autre part, ils ont établi un système judiciaire fondé sur le principe de l’Etat de droit, et non sur un simple soutien financier ou matériel. En outre, l’Avocat général rappelle que, tant l’octroi, que la cessation de la protection internationale sont essentiellement symétriques. A ce titre, l’examen de la protection doit être le même, le statut de réfugié étant accordé lorsque cette protection est absente et ledit statut étant révoqué lorsque les circonstances dans le pays d’origine ont durablement changé, de telle sorte que des niveaux de protection adéquats y sont dorénavant assurés au profit du requérant. (PLB)