La Convention EDH ne s’applique pas à une situation où les autorités consulaires d’un Etat partie ont refusé de délivrer des visas humanitaires à des individus exposés à des traitements inhumains ou dégradants (5 mai)
Décision M.N. et autres c. Belgique (Grande chambre), requête n°3599/18
Le fait que les autorités belges aient adopté des décisions portant sur les conditions d’entrée sur le territoire belge et, ainsi, exercé une prérogative de puissance publique à l’égard de ressortissants syriens ayant procédé à des demandes de visas au sein de l’ambassade belge à Beyrouth, ne suffit pas à placer ces ressortissants sous la juridiction territoriale belge. Afin de déterminer si la Convention s’applique, il convient de rechercher s’il existe des circonstances exceptionnelles propres à conclure à un exercice extraterritorial, par la Belgique, de sa juridiction à l’égard des requérants. Selon la Cour EDH, un contrôle effectif ne peut pas, en l’espèce, être caractérisé, en raison du fait que les requérant ont librement choisi de se présenter et de quitter ladite ambassade. L’introduction, par les requérants, d’une procédure en Belgique ne constitue pas davantage une circonstance exceptionnelle pouvant engendrer l’application de la Convention. S’agissant de l’impossibilité, pour les requérants, de faire exécuter une décision des juridictions belges enjoignant les autorités consulaires de leur délivrer des visas, la Cour EDH considère que l’entrée sur le territoire belge qui aurait résulté de l’octroi des visas, ne met pas en jeu un droit de caractère civil au même titre que toutes les décisions relatives à l’entrée, au séjour et à l’éloignement des étrangers et ne relève donc pas de l’article 6 §1 de la Convention. (EN)