Des déclarations homophobes, constituant une discrimination en matière d’emploi et de travail, lorsqu’elles sont prononcées par une personne pouvant être perçue comme ayant une influence déterminante sur la politique de recrutement d’un employeur, peuvent être contestées en justice par une association nationale d’avocats (23 avril)
Arrêt Associazione Avvocatura per i diritti LGBTI, aff. C-507/18
Saisie d’un renvoi préjudiciel par la Corte suprema di cassazione (Italie), la Cour a souligné que des déclarations suggérant l’existence d’une politique de recrutement homophobe relèvent de la notion de « conditions d’accès à l’emploi », même si elles émanent d’une personne qui n’est pas juridiquement capable d’embaucher. La Cour a jugé que la directive 2000/78/CE, dite « directive antidiscrimination », ne s’oppose pas à une réglementation qui reconnaît automatiquement la qualité pour agir en justice en vue de faire respecter les obligations découlant de celle-ci et, le cas échéant, obtenir réparation, à une association d’avocats dont l’objet statutaire consiste à défendre en justice des personnes ayant une certaine orientation sexuelle, du fait de cet objet et indépendamment de son but lucratif éventuel, lorsque se produisent des faits susceptibles de constituer une discrimination à l’encontre de ladite catégorie de personnes et qu’une personne lésée n’est pas identifiable. Il appartient, dès lors, aux Etats membres ayant opéré ce choix de décider selon quelles conditions une association peut engager une procédure juridictionnelle visant à faire constater l’existence d’une discrimination et à sanctionner celle-ci. Il leur incombe, notamment, de déterminer si le but lucratif ou non de l’association doit exercer une influence sur l’appréciation de sa qualité pour agir et de préciser la portée d’une telle action et, en particulier, les sanctions susceptibles d’être prononcées. (MG)