Saisie d’une requête dirigée contre le Portugal, la Cour européenne des droits de l’homme a interprété, le 3 juillet dernier, l’article 6 §1 et §3 de la Convention européenne des droits de l’homme, relatif au droit à un procès équitable (Falcão dos Santos c. Portugal, requête n°50002/08). Le requérant a fait l’objet de poursuites du chef de dénonciation calomnieuses au Portugal. Le juge du tribunal criminel auquel le dossier avait été transmis a désigné un défenseur d’office au requérant, lequel a demandé d’être relevé de ses fonctions, indiquant que son éthique professionnelle l’empêchait d’assurer la défense du requérant. Plusieurs défenseurs d’office ont ensuite été désignés successivement mais se sont rétractés ou ont été désavoués par le plaignant. Le requérant considère qu’il n’a pas pu disposer d’un défenseur de son choix, ni d’une assistance juridique suffisante pour se défendre lors de son procès en première instance. La Cour estime que si l’on ne peut pas imputer aux Etats la responsabilité de toute défaillance des avocats commis d’office, les autorités nationales compétentes doivent intervenir lorsque cette défaillance apparaît manifeste ou si elles en sont suffisamment informées. Ainsi, en l’espèce, la Cour constate que le requérant n’a pas bénéficié d’une assistance juridique effective et qu’il appartenait aux autorités nationales d’intervenir pour mettre fin à cette carence. La Cour ajoute que les autorités portugaises n’auraient pas seulement dû veiller à la nomination desdits avocats d’office, mais également à l’effectivité de l’assistance qu’ils doivent procurer au requérant. Par conséquent, la Cour conclut à la violation de l’article 6 §1 et §3 de la Convention. (AB)