En vertu du principe d’égalité de traitement, un Etat membre ne peut pas refuser de verser une allocation familiale pour l’enfant du conjoint d’un travailleur frontalier avec lequel ce dernier n’a aucun lien de filiation (2 avril)
Arrêt Caisse pour l’avenir des enfants, aff. C-802/18
Saisie d’un renvoi préjudiciel par le Conseil supérieur de la Sécurité sociale (Luxembourg), la Cour de justice de l’Union européenne estime qu’une allocation familiale, telle que celle en cause au principal, à savoir liée à l’exercice par un travailleur frontalier d’une activité salariée dans un Etat membre, constitue un avantage social, au sens de l’article 45 TFUE et du règlement (UE) 492/2011. La Cour observe que l’allocation en cause est versée pour tous les enfants résidant au Luxembourg ainsi que pour tous les enfants des travailleurs non-résidents ayant un lien de filiation avec ces derniers. En outre, la Cour relève que l’allocation en cause constitue une prestation familiale au sens du règlement (CE) 883/2004, dans la mesure où elle représente une contribution publique au budget familial destinée à alléger les charges découlant de l’entretien des enfants. Dès lors, la Cour estime que s’opposent au droit de l’Union européenne, les dispositions d’un Etat membre prévoyant que les travailleurs frontaliers peuvent percevoir une allocation familiale liée à l’exercice d’une activité salariée dans cet Etat uniquement pour leurs propres enfants, à l’exclusion de ceux de leur conjoint avec lesquels ils n’ont pas de lien de filiation mais dont ils pourvoient à l’entretien et alors que tous les enfants résidant dans ledit Etat membre ont le droit de percevoir cette allocation. (MTH)