Un recours en indemnisation peut être introduit en vertu du règlement (CE) 261/2004 par un passager contre le transporteur aérien effectif, ce recours relevant de la notion de « matière contractuelle » au sens du règlement (CE) 44/2001, alors même qu’aucun contrat n’a été conclu entre ces parties et que le vol était prévu par un contrat de voyage à forfait (26 mars)
Arrêt Primera Air Scandinavia, aff. C-215/18
Saisie d’un renvoi préjudiciel par l’Obvodní soud pro Prahu 8 (République Tchèque), la Cour de justice de l’Union européenne précise que l’article 8 §2 du règlement (CE) 261/2004 énonce que le droit au remboursement du billet s’applique également aux passagers dont le vol fait partie d’un voyage à forfait encadré par la directive 90/314/CEE. La Cour ajoute que le droit à une indemnisation standardisée et calculée de manière forfaitaire à la charge du transporteur aérien effectif figure parmi les droits essentiels ayant été conférés aux passagers aériens. En outre, la Cour estime que le transporteur doit être considéré comme remplissant des obligations librement consenties à l’égard du cocontractant du passager concerné et que ces obligations trouvent leur source dans le contrat de voyage à forfait que le passager a conclu avec l’agence de voyages. Ainsi, le recours en indemnisation, tel que celui en cause au principal, relève de la notion de « matière contractuelle » au sens du règlement (CE) 44/2001. Toutefois, la Cour précise qu’un tel recours ne relève pas du champ d’application des articles relatifs à la compétence spéciale en matière de contrats conclus par les consommateurs et qu’il doit être introduit devant le tribunal du lieu de départ du vol. (MTH)