La désignation d’un avocat commis d’office, alors que le requérant avait déjà choisi un avocat, laquelle a eu pour effet de l’empêcher d’exercer un recours, emporte violation du droit à un procès équitable (27 février)
Arrêt Lobzhanidze et Peradze c. Géorgie, requêtes n°21447/11 et 35839/11
Deux personnes, impliquées dans diverses procédures pour avoir tenté d’influencer un juge et falsifié des documents, se plaignaient, d’une part, d’un manque de motivation des jugements à leur encontre, et d’autre part, de la désignation d’office d’un avocat ayant eu pour effet d’empêcher le réexamen de leur condamnation. S’agissant du droit à un jugement motivé, la Cour EDH note que la condamnation des requérants était fondée sur un ensemble de déclarations de témoins et d’autres éléments de preuve. Ainsi, elle considère que la contestation des requérants visait, en réalité, la valeur accordée par les juridictions nationales à certains éléments de preuve et estime qu’une telle appréciation ne relève pas de sa compétence. Partant, elle refuse de reconnaitre une violation de l’article 6 §1 de la Convention. S’agissant du droit à l’assistance d’un défenseur de son choix, la Cour EDH soutient que la désignation d’un avocat commis d’office à l’insu du requérant, alors que ce dernier en avait désigné un, et ayant pour effet de rendre toute demande de réexamen impossible car hors délais, emporte une violation de l’article 6 §1 et §3, sous c), de la Convention respectivement relatifs au droit à un procès équitable et au droit à l’assistance d’un défenseur de son choix. (EN)