La perquisition et les saisies menées au domicile et dans les locaux professionnels d’un avocat, ou d’un conseil juridique qui n’est pas inscrit au barreau et dont les activités ne sont pas couvertes par le secret professionnel mais est autorisé à représenter ses clients devant certains tribunaux, doit s’accompagner de garanties procédurales suffisantes contre l’arbitraire (4 février)
Arrêt Kruglov e. a. c. Russie, requête n°11264/04 et 15 autres requêtes
Dans les affaires en cause, des avocats, des conseils juridiques et leurs clients avaient subi des perquisitions menées à leurs domiciles et leurs bureaux et la saisie de dispositifs électroniques renfermant des informations couvertes par le secret professionnel ou personnelles. La Cour EDH constate que les mandats étaient rédigés dans des termes généraux, sans être limités de manière à circonscrire de manière raisonnable l’atteinte aux droits des requérants. Par ailleurs, la procédure applicable ne prévoyait pas de garanties suffisantes pour la protection du secret professionnel, à savoir l’existence de règles déterminant les conditions de sa levée, d’une décision judiciaire autorisant l’acte d’enquête au terme d’un contrôle de proportionnalité ou la présence lors de la perquisition d’un tiers compétent pour distinguer les documents couverts par le secret de ceux qui ne le sont pas. S’agissant des conseils juridiques, qui ne bénéficient pas du secret professionnel, il serait incompatible avec l’Etat de droit qu’ils ne jouissent pas de garanties procédurales contre l’arbitraire alors qu’ils peuvent représenter leurs clients devant certains tribunaux. Partant, la Cour conclut à la violation de l’article 8 de la Convention relative au droit au respect de la vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (AT)