Un contrat portant sur des charges d’enseignement entre un avocat et une université n’est pas de nature à porter atteinte à l’indépendance nécessaire à la représentation de celle-ci devant les juridictions de l’Union européenne (4 février)
Arrêt Uniwersytet Wrocławski c. REA (Grande chambre), aff. jointes C-515/17 P et C-561/17 P
Saisie de 2 pourvois, la Cour de justice de l’Union européenne a annulé l’ordonnance du Tribunal de l’Union européenne par laquelle celui-ci jugeait le recours manifestement irrecevable (Uniwersyteit Wrocławski c. REA, aff. T-137/16). Le Tribunal avait considéré qu’un conseil juridique lié à la partie qu’il représente par un contrat de prestation de services selon lequel il est amené à dispenser des cours ne dispose pas de l’indépendance requise à l’égard de son mandant afin de le représenter devant les juridictions de l’Union européenne. La Cour juge que la notion d’indépendance de l’avocat, dans le contexte de l’article 19 du statut de la Cour, ne s’entend pas comme l’absence de tout lien quelconque avec son client mais de liens qui portent manifestement atteinte à sa capacité à assurer sa mission de défense en servant au mieux les intérêts de son client. En l’occurrence, un lien au moyen d’un contrat portant sur des charges d’enseignement est insuffisant, selon la Cour, pour permettre de considérer que ce conseil juridique se trouvait dans une situation portant atteinte à sa capacité à défendre les intérêts de son client. (JJ)