La radiation d’un avocat par les juridictions nationales statuant sur demande du Président de l’Ordre des avocats pour manquement à ses obligations déontologiques en raison de phrases prononcées lors d’une audience est contraire au droit au respect de la vie privée (30 janvier)
Arrêt Namazov c. Azerbaïdjan, requête n°74354/13
Notant que la radiation du requérant constitue une ingérence dans l’exercice de son droit au respect de la vie privée, celui-ci ayant été empêché d’exercer sa profession d’avocat, la Cour EDH reconnaît que ladite ingérence peut être appréciée comme poursuivant un but légitime de prévention du désordre, dès lors qu’elle concerne la réglementation de la profession d’avocat, profession participant à la bonne administration de la justice. Toutefois, elle estime qu’une telle ingérence ne peut être considérée comme nécessaire dans une société démocratique. En effet, si un certain nombre de devoirs incombent aux avocats du fait de leur rôle, ils bénéficient d’une certaine latitude concernant les arguments utilisés devant les tribunaux. La Cour EDH observe que, lors de la procédure disciplinaire, le requérant a bénéficié de très peu de garanties et a été ouvertement critiqué par les présidents de la commission disciplinaire et du Barreau pour son appartenance à un parti politique d’opposition. Lors de la procédure judiciaire, les juridictions nationales non seulement ont omis de remédier aux lacunes de la procédure disciplinaire, mais n’ont, par ailleurs, pas suffisamment apprécié la proportionnalité de l’ingérence. Partant, la Cour EDH conclut à la violation de l’article 8 de la Convention. (PLB)