L’atteinte portée au caractère équitable de la procédure due à la restriction du droit à un avocat ne peut être réparée par la confirmation, en présence de celui-ci, des déclarations antérieures effectuées en son absence, à moins que ce défaut ne soit corrigé par l’exclusion des dites déclarations (28 janvier)
Arrêt Mehmet Zeki Çelebi c. Turquie, requête n°27582/07
La Cour EDH constate, tout d’abord, que le requérant n’a pas eu accès à un avocat lorsqu’il a fait ses déclarations à la police, au procureur et au juge d’instruction, en raison de l’interdiction prévue par la loi turque. Elle relève, ensuite, que la limitation du droit à l’accès à un avocat s’applique à toute personne gardée à vue en relation avec une infraction relevant de la compétence des cours de sûreté de l’Etat, indépendamment de l’appréciation individuelle des circonstances particulières de chaque affaire. La Cour EDH considère, enfin, que le simple fait que le requérant ait confirmé ses déclarations antérieures faites en l’absence d’un avocat n’a pas, en soi, un effet compensatoire rendant la procédure équitable dans son ensemble. Partant, la Cour EDH conclut à la violation de l’article 6 §1 et §3, sous c), de la Convention garantissant, respectivement, le droit à un procès équitable et le droit à l’assistance d’un défenseur de son choix. (MG)