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Communications électroniques / Conservation généralisée des données / Accès aux données / Enquête pénale / Conclusions de l’Avocat général (Leb 896)

Selon l’Avocat général Pitruzzella, l’article 15 §1 de la directive 2002/58/CE s’oppose à ce qu’une législation nationale permette l’accès, par les autorités nationales, à des données conservées par des fournisseurs de services sur seule autorisation préalable du ministère public (21 janvier)

Conclusions de l’Avocat général dans l’affaire H.K c. Prokuratur, aff. C-746/18

Après avoir souligné que l’article 15 §1 de la directive s’applique aux mesures législatives portant sur l’accès des autorités nationales aux données conservées par les fournisseurs de services de communications électroniques, l’Avocat général rappelle la jurisprudence issue de l’arrêt Tele2 Sverige (aff. jointes C-203/15 et C-698/15). En vertu de celle-ci, il revient à la juridiction de renvoi d’apprécier si l’obligation de conservation des données instaurée par la réglementation nationale est assortie de limitations appropriées, de nature à assurer sa compatibilité avec la directive. S’agissant de l’accès aux données conservées par les autorités nationales compétentes, il ne peut être autorisé que dans les limites du strict nécessaire et s’il est encadré par des conditions matérielles et procédurales prévues par la loi. S’agissant des critères permettant d’évaluer la gravité de l’ingérence prévue par la législation nationale que constitue l’accès aux données dans le cadre d’une procédure pénale, il incombe à la juridiction de tirer des conclusions précises sur la vie privée des personnes, en fonction de la nature des données et de la période concernée par cet accès. En outre, s’agissant du contrôle préalable par une juridiction indépendante, il ne peut être réalisé par le ministère public, entité en charge de diriger la procédure d’instruction. (PLB)

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